R-20, r. 8.1 - Règlement sur le permis de service de référence de main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
18. Malgré l’article 12, une demande est considérée valablement reçue même en l’absence de l’entente prévue par l’article 11.
Dans un tel cas, le Bureau avise l’autre association de salariés liée de la demande et, s’il n’a pas déjà reçu une demande à cet effet de sa part, de son droit de demander un permis et des conséquences d’une renonciation. L’avis indique les délais, respectivement d’au plus 10 jours et d’au plus 30 jours, dont l’association liée dispose pour faire part de son intention et, s’il y a lieu, pour formuler une demande conformément aux dispositions de la sous-section 1. Copie de l’avis est transmise à l’association demanderesse.
Le défaut de répondre ou de formuler une demande dans le délai alloué équivaut à une renonciation. Le Bureau rend sa décision dans les 30 jours de la renonciation, le cas échéant. Les articles 13 à 17 s’appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 1101-2012, a. 18.